JORF n°185 du 11 août 2006

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION

Article 2

La formation au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est accessible aux seuls candidats titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par les articles D. 4241-1 à D. 4241-8 du code de la santé publique.

Article 3

Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est obtenu par les voies suivantes :
a) La formation initiale ;
b) La formation par apprentissage, définie au livre Ier du code du travail ;
c) La formation professionnelle continue, définie au livre IX du code du travail ;
d) La validation des acquis de l'expérience.
A l'exception de la voie de l'apprentissage, aucune limite d'âge n'est prévue.

Article 4

Pour les candidats relevant du a et du c de l'article 3, l'admission en formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées annuellement par les centres de formation autorisés pour dispenser cette formation. Les candidats ne peuvent s'inscrire que dans le centre de formation de l'interrégion de leur choix.

Article 5

Pour les candidats relevant du a et du c de l'article 3, le dossier d'inscription comporte obligatoirement les pièces suivantes :
1° Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;
2° Une lettre de candidature ;
3° Un curriculum vitae ;
4° Un justificatif d'état civil.
Les candidats doivent, en outre, acquitter le montant des droits d'inscription aux épreuves de sélection. Ces droits sont déterminés par l'organisme gestionnaire du centre de formation après avis du conseil technique intéressé.

Article 6

Les centres de formation doivent, après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de ce centre, informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur inscription.

Article 7

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 8

L'épreuve écrite d'admissibilité, anonyme, d'une durée d'une heure trente minutes, est notée sur 20 points. Elle porte sur une question d'actualité sanitaire, en relation avec l'organisation pharmaceutique hospitalière.
Elle est évaluée par un groupe d'examinateurs composé de deux personnes :
- un pharmacien praticien hospitalier ;
- un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ou, le cas échéant, un préparateur en pharmacie hospitalière ayant au minimum trois ans d'expérience, intervenant dans la formation.
Le nombre de ces groupes d'examinateurs est fixé en fonction du nombre de candidats par le président du jury sur proposition du directeur du centre de formation.

Article 9

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en liaison avec le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant pharmacien inspecteur de santé publique et comprend :
a) Le directeur du centre de formation ;
b) Des membres des groupes d'examinateurs figurant à l'article 8, dont au minimum :
- un pharmacien praticien hospitalier ;
- un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ou, le cas échéant, un préparateur en pharmacie hospitalière ayant au minimum trois ans d'expérience, intervenant dans la formation.
Pour être déclaré admissible, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.

Article 10

L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, d'une durée de trente minutes maximum, consiste en un exposé suivi d'une discussion, destinés à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Elle est réalisée à partir d'un dossier de cinq pages maximum, fourni par le candidat, exposant son expérience professionnelle, ses motivations à la formation et son projet professionnel.
Elle est évaluée par un groupe d'examinateurs composé de trois personnes :
- un pharmacien praticien hospitalier ;
- un préparateur en pharmacie hospitalière, cadre de santé ;
- un préparateur en pharmacie hospitalière.
Le nombre de ces groupes d'examinateurs est fixé en fonction du nombre de candidats par le président du jury sur proposition du directeur du centre de formation.

Article 11

Les membres du jury d'admission sont nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaire et sociales, en liaison avec le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, pharmacien inspecteur de santé publique et comprend :
a) Le directeur du centre de formation ;
b) Un représentant de la direction d'un établissement sanitaire ou médico-social employant des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
c) Des membres des groupes d'examinateurs figurant à l'article 10 dont au minimum :
- un pharmacien praticien hospitalier ;
- un préparateur en pharmacie hospitalière, cadre de santé ;
- un préparateur en pharmacie hospitalière.

Article 12

Pour pouvoir être admis en formation, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :
a) Au(x) candidat(s) ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité ;
b) Au candidat le plus âgé, dans le cas où le recours à l'alinéa a n'a pu départager les candidats.
Lorsque, dans un centre de formation, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur du centre de formation concerné peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres centres de formation, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci, dans la limite des places disponibles.

Article 13

Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque centre de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les quinze jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.
La liste nominative des candidats admis en formation est transmise par le directeur de chaque centre de formation au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au plus tard un mois après la date de la rentrée.

Article 14

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une fois, est accordé de droit au candidat par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en cas de congé de maternité, d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans ou pour congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Un report d'admission, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en cas de rejet du bénéfice de la formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour le centre de formation dans lequel le candidat avait été précédemment admis.
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.

Article 15

Pour les candidats relevant du service de santé des armées, la décision de report de scolarité est accordée par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

Article 16

L'admission définitive dans un centre de formation de préparateur en pharmacie hospitalière est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
2° A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.

Article 17

Les candidats retenus doivent s'acquitter des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité dont les montants respectifs sont déterminés par l'organisme gestionnaire du centre de formation après avis du conseil technique intéressé.

Article 18

La sélection des apprentis s'opère sur la base d'un dossier constitué par le candidat et d'un entretien avec un pharmacien praticien hospitalier participant à la formation de préparateur en pharmacie hospitalière, un préparateur en pharmacie hospitalière et le directeur du centre de formation des apprentis ou son représentant, qui permet à ces derniers d'apprécier la candidature de chacun des postulants. La composition de ce dossier figure en annexe I.