JORF n°196 du 25 août 2006

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 4

La convention de coopération prévue au II de l'article D. 451-18 du code de l'action sociale et des familles organise notamment :

- l'articulation entre la formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale et les formations préparant à un diplôme de master ;

- les conditions de collaboration des enseignants et formateurs de chacun des établissements au dispositif de formation et de recherche ;

- l'accès des étudiants aux ressources pédagogiques et documentaires de chacun des établissements.

Article 5

La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée sur une amplitude maximum de six semestres. Elle comporte 700 heures d'enseignement théorique et 175 heures de formation pratique.

Article 6

L'enseignement théorique se décompose en trois domaines de formation (DF) :

- DF1 : contribuer à la production de connaissances dans le champ de l'action sociale et médico-sociale : 300 heures ;

- DF2 : développer de l'ingénierie de projets et des analyses prospectives : 250 heures ;

- DF3 : contribuer à conduire des projets de transformation sociale : 150 heures.

Le contenu des domaines de formation est précisé à l'annexe 3 " Référentiel de formation " du présent arrêté.

Article 7

La formation pratique d'une durée de 175 heures est référée au domaine de formation développer de l'ingénierie de projets et des analyses prospectives (DF2). Elle se déroule sous la forme d'une étude de terrain qui donne lieu à la production d'un rapport.

Cette étude de terrain est organisée dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'établissement de formation et la personne juridiquement responsable du site d'accueil.

Par ailleurs, chaque étude fait l'objet d'une convention entre l'établissement de formation, le stagiaire et le site d'accueil. La convention précise l'objet de l'étude, les modalités de son déroulement, les noms et qualifications des référents professionnels.

Article 8

Pour les candidats titulaires du diplôme supérieur en travail social ou du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, le tableau en annexe 4 du présent arrêté précise les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient, ainsi que les allègements de formation dont ils peuvent le cas échéant bénéficier.

Pour les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, le tableau en annexe 4 du présent arrêté précise les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.

Les établissements de formation peuvent également accorder des allègements de formation aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 1.

Article 9

Les allègements de formation visés au troisième alinéa de l'article 8 sont inscrits dans un protocole d'allègement de formation élaboré par l'établissement de formation.

Le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification qu'il a obtenus.

Article 10

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de la validation des domaines de formation.

Article 11

Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, d'un représentant de l'établissement de formation signataire de la convention de coopération, des représentants du secteur professionnel, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle émet un avis sur le protocole d'allègement mentionné à l'article 9 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.