Arrêté du 2 août 2006

Article 10

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 11 août 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 décembre 2024

L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, d'une durée de trente minutes maximum, consiste en un exposé suivi d'une discussion, destinés à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Elle est réalisée à partir d'un dossier de cinq pages maximum, fourni par le candidat, exposant son expérience professionnelle, ses motivations à la formation et son projet professionnel.

Elle est évaluée par un groupe d'examinateurs composé de trois personnes :

- un pharmacien praticien hospitalier ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière, cadre de santé ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière.

Le nombre de ces groupes d'examinateurs est fixé en fonction du nombre de candidats par le président du jury.

L'épreuve orale d'admission peut être organisée par voie de visioconférence pour les candidats résidant outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2024art. 28

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 7 avril 2010art. 1

En vigueur du dimanche 21 septembre 2008 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parArrêté du 10 septembre 2008art. 9

En vigueur du vendredi 11 août 2006 au samedi 20 septembre 2008