JORF n°185 du 11 août 2006

Article 17

Article 17

Les candidats retenus doivent s'acquitter des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité dont les montants respectifs sont déterminés par l'organisme gestionnaire du centre de formation après avis du conseil technique intéressé.


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Version 1

Les candidats retenus doivent s'acquitter des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité dont les montants respectifs sont déterminés par l'organisme gestionnaire du centre de formation après avis du conseil technique intéressé.