Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 28
Créé le 11 août 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 décembre 2024
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour le centre de formation dans lequel le candidat avait été précédemment admis.
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.