Arrêté du 2 août 2006

Article 14

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 11 août 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 décembre 2024

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une fois, est accordé de droit au candidat par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière en cas de congé de maternité, d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans ou pour congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Un report d'admission, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière en cas de rejet du bénéfice de la formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour le centre de formation dans lequel le candidat avait été précédemment admis.
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2024art. 28

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 7 avril 2010art. 1

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une fois, est accordé de droit au candidat par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière en cas de congé de maternité, d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans ou pour congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Un report d'admission, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière en cas de rejet du bénéfice de la formation professionnelle.

En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son

Le report est valable pour le centre de formation dans

L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu

En vigueur du vendredi 11 août 2006 au mercredi 31 mars 2010

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une fois, est accordé de droit au candidat par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en cas de congé de maternité, d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans ou pour congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Un report d'admission, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en cas de rejet du bénéfice de la formation professionnelle.

En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.

Le report est valable pour le centre de formation dans lequel le candidat avait été précédemment admis.

L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.