Arrêté du 2 août 2006

Article 13

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 11 août 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 décembre 2024

Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque centre de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les quinze jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.
La liste nominative des candidats admis en formation est transmise par le directeur de chaque centre de formation au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard un mois après la date de la rentrée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2024art. 28

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 7 avril 2010art. 1

En vigueur du vendredi 11 août 2006 au mercredi 31 mars 2010