Arrêté du 2 août 2004

Article 36

La comptabilité-matière et la compatibilité financière visées au premier alinéa, point a, de l'article 24 du règlement (CE) n° 103/2004 distinguent, pour chaque produit faisant l'objet de retraits, les flux suivants (exprimés en quantités) :
- la production de chaque espèce livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 1, point c, 3, deuxième et troisième tiret, du règlement (CE) n° 2200/96 ;

  • la production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a ;
  • les ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation) ;
  • les produits retirés du marché ;
  • les écarts de triage.

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