JORF n°189 du 15 août 2004

Article 37

Article 37

Au fur et à mesure du traitement des certificats de retrait, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture enregistre les quantités épandues par parcelle. Si la quantité maximale telle que définie par l'encadrement national annexé au présent arrêté est dépassée, l'indemnité communautaire de retrait n'est pas payée pour les quantités en dépassement.


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Version 1

Au fur et à mesure du traitement des certificats de retrait, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture enregistre les quantités épandues par parcelle. Si la quantité maximale telle que définie par l'encadrement national annexé au présent arrêté est dépassée, l'indemnité communautaire de retrait n'est pas payée pour les quantités en dépassement.