Article 6
Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de retrait par télécommunication écrite ou message électronique au moins 24 heures à l'avance, aux autorités douanières.
- Cette notification reprend notamment la liste des produits retirés et leurs principales caractéristiques au regard des normes de commercialisation concernées, une estimation de la quantité pour chaque produit concerné, leur destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés du marché peuvent être soumis aux contrôles physiques. Elle inclut une attestation sur l'honneur de la conformité des produits retirés aux normes en vigueur en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96 ou, en l'absence de celles-ci, aux exigences minimales fixées à l'annexe I du règlement (CE) n° 103/2004.
- L'organisation de producteurs renseigne un formulaire disponible auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture pour chaque opération de retrait, par espèce et par destination. Ce certificat comporte notamment les éléments suivants :
- éléments relatifs à l'identité du demandeur ;
- éléments relatifs au produit retiré ;
- éléments relatifs à la destination des produits retirés ;
- éléments relatifs aux opérations d'épandage des produits retirés. - Tout certificat est présenté aux services des douanes dûment complété et signé par le président de l'organisation de producteurs ou son représentant.
- Si la notification est incomplète ou est intervenue moins de 24 heures avant la date fixée, les services des douanes se réservent le droit de refuser le contrôle du retrait.
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