Article 9
L'opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat de retrait :
- Si l'opération de retrait a fait l'objet d'un contrôle physique tel que défini à l'article 32 du présent arrêté, le certificat de retrait est complété par l'agent chargé du contrôle, qui indique :
- la quantité de produits retirée présentée au retrait déclarée par l'organisation de producteurs ;
- la quantité de produits présentée au retrait après pesée ;
- la quantité de produits constatée conforme aux normes de commercialisation ;
- le taux de non-conformité ;
- le motif de la non-conformité.
L'agent des douanes chargé du contrôle signe et appose son cachet sur le certificat de retrait. - Si l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle physique, l'organisation de producteurs présente aux services des douanes son certificat de retrait ainsi que le ou les certificat(s) de prise en charge correspondants. Le certificat de retrait, qui stipule que l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur place, est visé par les services des douanes.
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