Arrêté du 1er septembre 2016

Article 5

Créé le 14 octobre 2016 · En vigueur depuis le 20 juin 2021

I.-Les destinataires des données mentionnées au I de l'article 3 sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle, du recouvrement, de la gestion des patrimoines privés et de la gestion des demandes des tiers autorisés.

Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 :

-les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;

-les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions des articles L. 135 ZC et L. 135 ZL du livre des procédures fiscales ;

-les agents habilités de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en application des dispositions de l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales ;

-les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, en application des dispositions de l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales ;

-les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités, en application des dispositions de l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales ;

-les agents habilités de la caisse primaire d'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ;

-les agents habilités des caisses d'allocations familiales, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ;

-les agents habilités des caisses générales de sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 134 D et L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;

-les agents habilités des caisses de mutualité sociale agricole, en application des dispositions des articles L. 134 D et L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;

-les agents habilités des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ;

-les agents habilités de la caisse nationale d'assurance vieillesse, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ;

-les agents de contrôle habilités de l'inspection du travail, en application des dispositions de l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;

-les agents des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales habilités, en application des dispositions de l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;

-les assistants spécialisés habilités détaché ou mis à disposition par l'administration fiscale habilités, en application des dispositions de l'article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales ;

-les agents habilités de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Les destinataires des données mentionnées au II de l'article 3 sont l'encadrement, les responsables de la sécurité informatique et les agents habilités à consulter les traces.

II.-En application des dispositions de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, sont destinataires des données strictement nécessaires à leur mission :

-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt ;

-les notaires mandatés par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré, afin d'obtenir communication des informations relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire.

Effets de cet article

cite

 L. 134 D L. 135 ZC L. 135 ZK L. 135 ZL dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales dispositions de l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales dispositions de l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales dispositions de l'article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales dispositions de l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales dispositions de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales Code monétaire et financierart. L561-27 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 92

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 juin 2021

Modifié parArrêté du 3 juin 2021art. 3

I.-Les destinataires des données mentionnées au I de l'article 3 sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle, du recouvrement, de la gestion des patrimoines privés et de la gestion des demandes des tiers autorisés.

Sont également destinataires des informations visées au I de l'article

\-les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ; \-les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions des articles L. 135 ZC et L. 135 ZL du livre des procédures fiscales ; \-les agents habilités de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en application des dispositions de l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales ;

\-les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, en application des dispositions de l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales ; \-les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités, en application des dispositions de l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales ; \-les agents habilités de la caisse primaire d'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ; \-les agents habilités des caisses d'allocations familiales, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ; \-les agents habilités des caisses générales de sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 134 D et L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ; \-les agents habilités des caisses de mutualité sociale agricole, en application des dispositions des articles L. 134 D et L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ; \-les agents habilités des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ; \-les agents habilités de la caisse nationale d'assurance vieillesse, en application des dispositions de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales ; \-les agents de contrôle habilités de l'inspection du travail, en application des dispositions de l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ; \-les agents des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales habilités, en application des dispositions de l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ; \-les assistants spécialisés habilités détaché ou mis à disposition par l'administration fiscale habilités, en application des dispositions de l'article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales ; \-les agents habilités de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Les destinataires des données mentionnées au II de l'article 3

II.-En application des dispositions de l'article L. 151 B du

\-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement

\-les notaires mandatés par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance

En vigueur du vendredi 10 novembre 2017 au samedi 19 juin 2021

Modifié parArrêté du 10 octobre 2017art. 2

I.-Les destinataires des données mentionnées au I de l'article 3

Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 :

\-les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;

* les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions de l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales ; * les agents habilités de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en application des dispositions de l'article L.

135 ZG du livre des procédures fiscales.

Les destinataires des données mentionnées au II de l'article 3

II.-En application des dispositions de l'article L. 151 B du

\-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement

\-les notaires mandatés par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance

En vigueur du vendredi 4 août 2017 au jeudi 9 novembre 2017

Modifié parArrêté du 25 juillet 2017art. 2

I.-Les destinataires des données mentionnées au I de l'article 3

Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier et les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions de l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales.

Les destinataires des données mentionnées au II de l'article 3

II.-En application des dispositions de l'article L. 151 B du

\-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement

\-les notaires mandatés par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance

En vigueur du samedi 29 avril 2017 au jeudi 3 août 2017

Modifié parArrêté du 25 avril 2017art. 2

I.-Les destinataires des données mentionnées au I de l'article 3

Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.

Les destinataires des données mentionnées au II de l'article 3

II.-En application des dispositions de l'article L. 151 B du

\-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement

\-les notaires mandatés par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance

En vigueur du vendredi 20 janvier 2017 au vendredi 28 avril 2017

Modifié parArrêté du 5 janvier 2017art. 4

I.-Les destinataires des données mentionnées au I de l'article 3sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle, du recouvrement et de la gestion des patrimoines privés.

Les destinataires des données mentionnées au II de l'article 3 sont l'encadrement, les responsables de la sécurité informatique et les agents habilités à consulter les traces.

II.-En application des dispositions de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, sont destinataires des données strictement nécessaires à leur mission :

\-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt ;

\-les notaires mandatés par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré, afin d'obtenir communication des informations relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire.

En vigueur du vendredi 14 octobre 2016 au jeudi 19 janvier 2017

Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge du contrôle, du recouvrement et de la gestion des patrimoines privés.