JORF n°0302 du 29 décembre 2019

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 86

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2020.

Article 87

I. - Le compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 > > Art. 23 > >

Article 88

I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1605 > >

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >

II. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Article 89

I., II., IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 > > Art. 5 > >

> - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 65 > >

III. - Le compte d'affectation spéciale "Transition énergétique" est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

Article 90

I. - Le compte d'affectation spéciale "Aides à l'acquisition de véhicules propres" est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 56 > >

Article 91

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2012-958 du 16 août 2012 > > Art. 21 > >

Article 92

I.-L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'Etat 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.

Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'Etat. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'Etat verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.

II.- (Abrogé).