Arrêté du 1er septembre 2016

Article 4

Créé le 14 octobre 2016 · En vigueur depuis le 20 janvier 2017

I. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement, sauf dans le cas de versements de sommes à la Caisse des dépôts et consignations pour lesquelles les données sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.

II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées au maximum trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 janvier 2017

Modifié parArrêté du 5 janvier 2017art. 3

I. - Les données mentionnées au I de l'article 3

II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées au maximum trois ans.

En vigueur du vendredi 14 octobre 2016 au jeudi 19 janvier 2017

I. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement, sauf dans le cas de versements de sommes à la Caisse des dépôts et consignations pour lesquelles les données sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.
II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées 1 an.