JORF n°0239 du 13 octobre 2016

Article 4

Article 4

I. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement, sauf dans le cas de versements de sommes à la Caisse des dépôts et consignations pour lesquelles les données sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.
II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées 1 an.


Historique des versions

Version 1

I. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement, sauf dans le cas de versements de sommes à la Caisse des dépôts et consignations pour lesquelles les données sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.

II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées 1 an.