JORF n°0236 du 9 octobre 2021

Arrêté du 1er octobre 2021

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Conception et encadrement d'une action de formation » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l'arrêté du 20 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;

Vu la demande de renouvellement de l'habilitation du ministère chargé des sports (direction des sports) en date du 1er septembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des compétences en matière d'enseignement des secours

Résumé Le ministère des sports peut former à secourir, mais il doit avoir une autorisation.

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, le ministère chargé des sports (direction des sports) est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

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Habilitation du ministère des sports à délivrer des unités d'enseignement

Résumé Le ministère des sports peut enseigner des sujets spécifiques si il a une autorisation.

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, le ministère chargé des sports (direction des sports) est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;
- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 3

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Délivrance de l'unité d'enseignement de pédagogie appliquée au sauvetage aquatique

Résumé Le ministère des sports peut donner une formation pour enseigner le sauvetage aquatique en plein air, mais il faut d'abord obtenir l'approbation de la sécurité civile.

En application des dispositions figurant en annexe 2 de l'arrêté du 20 février 2014 susvisé, le ministère chargé des sports (direction des sports) est autorisé à délivrer l'unité d'enseignements « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel », associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention de la décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 4

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Obtention d'un certificat de condition d'exercice pour les services déconcentrés du ministère des sports

Résumé Les services du ministère des sports doivent avoir un certificat valable deux ans pour enseigner.

Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er et à l'article 3 du présent arrêté, les différents services déconcentrés dépendant du ministère chargé des sports (direction des sports), implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.

Article 5

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Obligation de notification des modifications des dossiers d'habilitation

Résumé Toute modification du dossier doit être signalée rapidement au ministre de la sécurité civile.

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 6

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Suspension et retrait d'habilitation en cas d'insuffisances graves

Résumé Si les formations ne sont pas faites correctement, le ministre peut les arrêter ou retirer l'autorisation de former.

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 7

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Durée de validité de l'habilitation de formation

Résumé On peut enseigner ces cours pendant deux ans après la publication de l'arrêté.

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 3 du présent arrêté est délivrée, au ministère chargé des sports (direction des sports), pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 8

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe à la cheffe du bureau du pilotage des acteurs du secours,

A. Forlini