JORF n°0236 du 9 octobre 2021

Article 2

Article 2

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Habilitation du ministère des sports à délivrer des unités d'enseignement

Résumé Le ministère des sports peut enseigner des sujets spécifiques si il a une autorisation.

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, le ministère chargé des sports (direction des sports) est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;
- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, le ministère chargé des sports (direction des sports) est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;

- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.