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Arrêté du 1er mars 2019

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 2493 à 2495 issus des articles 16 et 17 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 311-4 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifié relatif à l'état civil ;

Vu le décret n° 2019-136 du 27 février 2019 relatif aux conditions d'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France des enfants nés à Mayotte de parents étrangers ;

Vu le décret n° 2019-153 du 1er mars 2019 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté,

Arrête :

Créé le 2 mars 2019 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

La preuve de la régularité du séjour du parent de nationalité étrangère d'un enfant né à Mayotte peut être rapportée dans les conditions fixées à l'article 9-1 du décret susvisé du 6 mai 2017 et aux articles 15-1 et 15-2 du décret susvisé du 30 décembre 1993, par l'un des titres de séjour suivants, en cours de validité :

1° Le visa de long séjour valant titre de séjour validé par téléservice ;

2° Le visa de long séjour d'une durée maximale d'un an ;

3° L'autorisation provisoire de séjour, quelle que soit la mention ;

4° La carte de séjour temporaire, quelle que soit la mention ;

5° La carte de séjour pluriannuelle, quelle que soit la mention ;

6° La carte de séjour délivrée aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, aux ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et aux membres de leur famille, quelle que soit la mention ;

7° La carte de résident, quelle que soit la mention ;

8° La carte de résident longue durée - UE, quelle que soit la mention ;

9° Le certificat de résidence de ressortissant algérien, prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Il peut également être produit, en cas de renouvellement de l'un de ces titres dans la période d'un an précédant la naissance de l'enfant, le titre de séjour précédemment détenu ainsi que le récépissé mentionnés à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les attestations mentionnées aux deuxième, troisième et dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du même code.

Créé le 2 mars 2019

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes reçues à compter de son entrée en vigueur.

Créé le 2 mars 2019 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 avril 2026 modifiant l'arrêté du 1er mars 2019 relatif à la justification de la régularité du séjour du parent de nationalité étrangère d'un enfant né à Mayotte.

Créé le 2 mars 2019

Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

T. Andrieu

En vigueur depuis le samedi 2 mars 2019

Arrêté du 1er mars 2019
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4