JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience pédagogique de soixante-dix heures en squash ;
― être capable d'attester d'une maîtrise technique en squash.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de soixante-dix heures d'expérience pédagogique en squash délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité pédagogique a été exercée ;
― d'un test technique organisé par la Fédération française de squash, portant sur la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques relatives à la pratique du squash (démonstration et distribution). La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du squash.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― justifier d'une expérience pédagogique de soixante-dix heures en squash ;

― être capable d'attester d'une maîtrise technique en squash.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation de soixante-dix heures d'expérience pédagogique en squash délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité pédagogique a été exercée ;

― d'un test technique organisé par la Fédération française de squash, portant sur la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques relatives à la pratique du squash (démonstration et distribution). La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du squash.