Arrêté du 1er juillet 2008

Article 4

Abrogé6 septembre 2024

Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur du 28 juillet 2017 au 5 septembre 2024

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire d'un des diplômes ou brevet fédéral, ou certificat de qualification professionnelle suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option squash ;

- brevet fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française de squash ;

- unité capitalisable complémentaire squash associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- certificat de qualification professionnelle "moniteur de squash".

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 :

- le candidat titulaire du brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de squash ;

- le candidat classé ou ayant été classé en 1re, 2e ou 3e série et la candidate classée ou ayant été classée en 1re ou 2e série du classement défini par la Fédération française de squash ;

  • le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option squash ;
  • le titulaire du certificat de qualification professionnelle moniteur de squash.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2024

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2024art. 4

En vigueur du vendredi 28 juillet 2017 au jeudi 5 septembre 2024

Modifié parArrêté du 17 juillet 2017art. 2

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire d'un des diplômes ou brevet fédéral, ou certificat de qualification professionnelle suivants :

\-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option squash ; \- brevet fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française de squash ;

\- unité capitalisable complémentaire squash associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

\- certificat de qualification professionnelle "moniteur de squash".

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 :

\-le candidat titulaire du brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de squash ; \-le candidat classé ou ayant été classé en 1re, 2e ou 3e série et la candidate classée ou ayant été classée en 1re ou 2e série du classement défini par la Fédération française de squash ;

* le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option squash ; * le titulaire du certificat de qualification professionnelle moniteur de squash.

En vigueur du mercredi 6 novembre 2013 au jeudi 27 juillet 2017

Modifié parArrêté du 15 octobre 2013art. 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire d'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :

* brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option squash ; * unité capitalisable complémentaire squash associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport;

\- certificat de qualification professionnelle "moniteur de squash". Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport. Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 :

* le candidat titulaire du brevet fédéral du deuxième degré

En vigueur du mercredi 23 juillet 2008 au mardi 5 novembre 2013

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire d'un des diplômes suivants :

  • brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "squash" ;
  • unité capitalisable complémentaire "squash" associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 :
  • le candidat titulaire du brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de squash ;
  • le candidat classé ou ayant été classé en 1re, 2e ou 3e série et la candidate classée ou ayant été classée en 1re ou 2e série du classement défini par la Fédération française de squash.