JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques » ;

Vu l'arrêté du 10 août 2005 modifié portant création de la spécialité « activités gymniques, de la forme et de la force » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu les arrêtés du 19 août 2005 portant création des unités capitalisables complémentaires « gymnastique rythmique » et « gymnastique aérobic » au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans l'ensemble des deux disciplines gymnastique rythmique et gymnastique aérobic, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-7, et des articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport du code du sport sont les suivantes :

– justifier d'une pratique en gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic ;

– être capable d'encadrer des gymnastes à un premier niveau de compétition en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

– de la production d'une attestation de pratique en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ; et

– de la production d'une attestation d'encadrement en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic jusqu'au premier niveau de compétition délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités gymniques, de la forme et de la force", mention "activités gymniques d'expression" ou mention "forme en cours collectifs" ;

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif”, mention “activités gymniques”, option “gymnastique rythmique” ou option “activités gymniques acrobatiques” ;

– brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "activités gymniques", spécialité "gymnastique rythmique" ou "gymnastique aérobic" ;

– certificat de qualification professionnelle : “animateur des activités gymniques” mention “activités gymniques d'expression”.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

– initiateur fédéral gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic par la Fédération française de gymnastique ;

– animateur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic, délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– moniteur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic, délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– entraîneur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic, délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– animateur premier niveau fédéral gymnastique rythmique délivré par la Fédération sportive et culturelle de France ;

– brevet fédéral premier degré gymnastique rythmique et sportive délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique dans les disciplines gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines gymniques d'expression ;

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation dans une activité gymnique d'expression et une séquence d'initiation en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séquence d'animation d'activités gymniques d'expression et d'une séquence d'initiation en gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic d'une durée comprise entre 10 minutes au minimum à 15 minutes au maximum.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités gymniques, de la forme et de la force", mention "activités gymniques d'expression" ou mention "forme en cours collectifs" ;

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif”, mention “activités gymniques”, option “gymnastique rythmique” ou option “activités gymniques acrobatiques” ;

– brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités gymniques", spécialité "gymnastique rythmique" ou "gymnastique aérobic".

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire des brevets fédéraux suivants :

– animateur fédéral des activités gymniques cardio-vasculaires ou d'expression délivré par la Fédération française de gymnastique et initiateur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic délivrés à partir du 1er janvier 2008 par la Fédération française de gymnastique ;

– moniteur fédéral en gymnastique rythmique délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– entraîneur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic délivré par la Fédération française de gymnastique.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “être capable de concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans les disciplines gymniques d'expression” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “être capable d'encadrer les disciplines gymniques d'expression en sécurité”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “disciplines gymniques d'expression” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités gymniques", spécialité "gymnastique rythmique" ou "gymnastique aérobic" ou les candidats titulaires du diplôme d'entraîneur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic délivré par la Fédération française de gymnastique obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'unité capitalisable trois (UC 3) "être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans les disciplines gymniques d'expression" et l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer les disciplines gymniques d'expression en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "disciplines gymniques d'expression", s'ils justifient au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique, d'une expérience professionnelle d'entraînement de gymnastes de trois cents heures dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2.

Les candidats titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités gymniques, de la forme et de la force", mention "activités gymniques d'expression", et de l'unité capitalisable complémentaire "gymnastique rythmique" ou de l'unité capitalisable complémentaire "gymnastique aérobic" ou les candidats titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif”, mention “activités gymniques”, option “gymnastique rythmique” ou option “activités gymniques acrobatiques” obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer les disciplines gymniques d'expression en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" mention "disciplines gymniques d'expression" s'ils justifient au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique, d'une expérience professionnelle d'entraînement de gymnastes de trois cents heures dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2.

Les candidats titulaires de l'entraîneur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic délivré par la Fédération française de gymnastique obtiennent de droit l'unité capitalisable 3 (UC3) “être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans les disciplines gymniques d'expression” et l'unité capitalisable quatre (UC 4) “être capable d'encadrer les disciplines gymniques d'expression en sécurité” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “disciplines gymniques d'expression” s'ils justifient au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique, d'une expérience professionnelle de trois cents heures d'entraînement de gymnastes de niveau national en gymnastique rythmique ou gymnatique aérobic.

Les candidats titulaires du moniteur fédéral en gymnastique rythmique délivré par la Fédération française de gymnastique, obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) “être capable d'encadrer les disciplines gymniques d'expression en sécurité” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “disciplines gymniques d'expression” s'ils justifient au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique, d'une expérience professionnelle de trois cents heures d'entraînement de gymnastes de niveau national en gymnastique rythmique.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “disciplines gymniques d'expression” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau