JORF n°235 du 9 octobre 1997

Arrêté du 3 septembre 1997

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête :

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités gymniques, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, à l'encadrement et à l'animation des activités gymniques (gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, gymnastique rythmique et sportive, aérobic).

Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités gymniques, comprend quatre unités de formation et un stage pédagogique en situation. Sa durée minimale est de 880 heures. Elle est sanctionnée par un examen final.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Art. 3. - Pour faire acte de candidature à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités gymniques, les intéressés doivent adresser à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile un dossier comprenant les pièces définies aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé ; ils doivent également préciser la spécialité choisie pour l'examen final parmi les activités citées à l'article 1er.

TITRE II

COMPOSITION DU JURY

Art. 4. - Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités gymniques, est défini selon l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

TITRE III

TEST DE SELECTION

Art. 5. - Le test de sélection vise à :
- évaluer les aptitudes physiques et techniques du candidat ;
- évaluer sa connaissance du milieu associatif.
Il comprend trois épreuves :
A. - Une épreuve pratique (coefficient 1) répondant aux critères généraux de la spécialité.
Gymnastique artistique masculine ou féminine : réalisation d'un enchaînement à deux agrès différents au choix du candidat.
Gymnastique rythmique et sportive : réalisation de deux enchaînements. Les engins sont au choix du candidat.
Aérobic : réalisation d'un enchaînement d'une minute et dix secondes à une minute et vingt secondes avec un élément de chaque famille (10 éléments maximum) sur une musique de 140 à 160 battements par minute.
B. - Une épreuve écrite (durée : une heure ; coefficient 1).
A partir d'un support vidéo d'environ dix minutes, le candidat doit mettre en évidence ses capacités d'observation, de prise de notes, de synthèse et de rédaction.
C. - Une épreuve orale (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Entretien sur le vécu personnel du candidat à partir d'un curriculum vitae.

Art. 6. - Les candidats peuvent être dispensés de l'épreuve pratique s'ils fournissent un certificat signé par le directeur technique national,
attestant qu'ils ont déjà satisfait aux exigences de cette épreuve dans des conditions contrôlées par la Fédération française de gymnastique. Dans ce cas le candidat se voit attribuer une note correspondant à son appartenance à une catégorie du tableau de classement suivant :

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: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0235 du 09/10/97 :
: Page 14662 a 14664 :
: :
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TITRE IV

PREFORMATION

Art. 7. - Le stage de préformation d'une durée de quarante heures permet à l'équipe de formateurs d'apprécier les qualités physiques, le niveau technique et les aptitudes pédagogiques du candidat. Les formateurs établissent pour chaque stagiaire un plan de formation personnalisé à partir des motivations et du niveau de connaissances initial des intéressés.

Art. 8. - A l'issue du stage de préformation un examen permet d'évaluer chez le candidat :
- ses aptitudes à l'animation ;
- ses capacités physiques et techniques ;
- ses motivations liées à l'exercice professionnel.
Cet examen comprend :
A. - Une animation d'une séance d'activité gymnique avec un groupe d'enfants sur un thème tiré au sort par le candidat (préparation : trente minutes,
séance : vingt minutes, entretien : dix minutes ; coefficient 1).
B. - Une épreuve permettant d'évaluer les capacités physiques et techniques dans les activités gymniques (coefficient 1) comprenant :
- une épreuve physique (coefficient 0,5).

Elle est identique à l'épreuve pratique du test de sélection.

Le candidat peut bénéficier du report de la note obtenue ;
- une épreuve écrite portant sur les connaissances techniques générales communes aux activités gymniques (durée : une heure ; coefficient 0,5).
C. - Un entretien portant sur les motivations et le projet professionnel du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

TITRE V

UNITES DE FORMATION

Art. 9. - La formation comprend quatre unités de formation :
UF 1 = Contenu des pratiques gymniques (module général, durée : cent soixante heures, module spécifique : quatre-vingts heures).
UF 2 = Pédagogie adaptée aux différents niveaux de pratique des activités gymniques (module général, durée : cent soixante heures, module spécifique : quatre-vingts heures).
UF 3 = Paramètres de l'entraînement (module général, durée : cent heures,
module spécifique : soixante heures).
UF 4 = Environnement économique et social, réglementation (module général,
durée : quarante heures, module spécifique : quarante heures).

TITRE VI

STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION

Art. 10. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de cent soixante heures. Il se déroule selon les modalités définies à l'article 32 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Il a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité :
- dans une structure d'animation pour une durée de 80 heures ;
- dans une structure d'entraînement dans la spécialité choisie pour une durée minimale de quatre-vingts heures.
A l'issue du stage pédagogique, le candidat fait l'analyse de son expérience pédagogique en rédigeant un rapport sur son intervention au sein de chacune des deux structures.
Les structures d'accueil et les conseillers de stage sont désignés selon les modalités définies aux articles 32, 33 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

TITRE VII

EXAMEN FINAL

Art. 11. - L'examen final comprend :
A. - Epreuve générale (coefficient 4) comprenant :
a) Un écrit composé :
- d'une épreuve portant sur la connaissance générale des activités gymniques (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) ;
- d'une épreuve portant sur les aspects techniques de la spécialité choisie par le candidat (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1).
b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique des activités gymniques (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ;
coefficient 2).
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
a) La présentation et la conduite de deux séances (coefficient 3) :
- l'une portant sur l'animation d'un groupe (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) avec pour support les activités gymniques (préparation :
trente minutes ; séance : trente minutes ; coefficient 1,5).

Le candidat tire au sort le type de public formant le groupe en début de

session et le thème ou l'objectif de séance au moment de la préparation ;
- l'autre portant sur le perfectionnement et l'entraînement dans la spécialité choisie (préparation : trente minutes ; séance : trente minutes ; coefficient 1,5).
Le candidat choisit un thème de séance parmi les deux tirés au sort.
En gymnastique artistique masculine et féminine, le candidat tire au sort un groupe d'agrès au préalable.
b) Un entretien (coefficient 1) fractionné en deux temps consécutifs aux séances pédagogiques (durée : dix minutes pour chaque entretien ; coefficient 0,5 chacun).
C. - Epreuve technique (coefficient 4) comprenant :
a) Une épreuve pratique dans une des spécialités choisies par le candidat et définie dans l'annexe II (coefficient 3).
b) Un oral (coefficient 1) portant sur les deux secteurs suivants :
- les règlements techniques de la FFG dans la spécialité choisie ;
- le code de pointage de la spécialité choisie (FIG) (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes).
D. - Epreuve liée à l'environnement professionnel (durée : trente minutes ; coefficient 2) :
Une épreuve orale au cours de laquelle le candidat expose au jury les rapports du stages pédagogique.

Art. 12. - Les candidats peuvent être dispensés de l'épreuve pratique s'ils fournissent un certificat signé par le directeur technique national attestant qu'ils ont déjà satisfait aux exigences de cette épreuve dans des conditions contrôlées par la Fédération française de gymnastique. Dans ce cas le candidat se voit attribuer une note correspondant à son appartenance à une catégorie du tableau de l'article 6.

TITRE VIII

MESURES TRANSITOIRES

Art. 13. - Les candidats en cours de formation à la date de publication du présent arrêté qui n'ont pas terminé leur formation ou n'ont pas réussi aux examens tels que définis par l'arrêté du 28 juin 1994 peuvent soit bénéficier d'allégements de formation, soit conserver le bénéfice d'une ou de deux épreuves pour se présenter à l'examen final défini par le présent arrêté.
Les candidats ayant réussi les tests de sélection définis par l'arrêté du 28 juin 1994 intégreront une formation organisée selon les dispositions du présent arrêté.

TITRE IX

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 14. - Les contenus des unités de formation sont définis en annexe I.
Les modalités de l'examen final sont définies en annexe II. La liste des diplômes permettant des dispenses figure en annexe III.

Art. 15. - Ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités gymniques :
- les titulaires des brevets d'Etat du premier degré, option Gymnastique sportive féminine ;
- les titulaires des brevets d'Etat du premier degré, option Gymnastique sportive masculine ;
- les titulaires des brevets d'Etat du premier degré, option Gymnastique rythmique et sportive ;
- les titulaires des brevets d'Etat d'éducateur sportif des activités gymniques (arrêté du 28 juin 1994).

Art. 16. - Le diplôme délivré portera mention de la spécialité choisie par le candidat au cours de sa formation et pour l'examen final. Cette mention ne confère aucune prérogative spécifique mais conditionne l'accès au brevet d'Etat du deuxième degré dans cette spécialité.

Art. 17. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités gymniques, peuvent faire valider une autre spécialité prévue à l'article 1er du présent arrêté à condition :
- de valider les modules spécifiques des UF 1, UF 2, UF 3, UF 4 ;
- d'effectuer le stage pédagogique sur la structure d'entraînement (quatre-vingts heures) ;
- de subir quatre épreuves de l'examen final relatives à la spécialité :
- épreuve écrite (coefficient 1) ;
- conduite de la séance de perfectionnement (coefficient 1,5) ;
- entretien consécutif à la séance (coefficient 0,5) ;
- épreuve technique (coefficient 4).
Les candidats ayant obtenu 70 points sur 140 sur les quatre épreuves sont titulaires de la spécialité choisie.

Art. 18. - L'arrêté du 28 juin 1994 relatif aux conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités gymniques, est abrogé à compter du 1er décembre 1997.

Art. 19. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans le prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique.

CE BREVET CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENSEIGNEMENT,L'ENCADREMENT ET A L'ANIMATION DES ACTIVITES GYMNIQUES (GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE,GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE,GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE,AEROBIC).

LA FORMATION SPECIFIQUE DE CE BREVET,OPTION GYMNIQUES,COMPREND 4 UNITES DE FORMATION ET UN STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION.DUREE MINIMALE: 880 HEURES.SANCTIONNEE PAR UN EXAMEN FINAL.

TITRE I (ART. 3): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.

MODALITES D'ACTE DE CANDIDATURE.

TITRE II (ART. 4): COMPOSITION DU JURY.

TITRE III (ART. 5 ET 6): TEST DE SELECTION.

ORGANISATION DU TEST ET FIXATION DES EPREUVES.

TITRE IV (ART. 7 ET 8): PREFORMATION.

TITRE V (ART. 9): UNITES DE FORMATION.

LA FORMATION COMPREND 4 UNITES DE FORMATION.

TITRE VI (ART. 10): STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION.

TITRE VII (ART. 11 ET 12): EXAMEN FINAL.

DEROULEMENT DE L'EXAMEN COMPRENANT L'EPREUVE GENERALE,L'EPREUVE PEDAGOGIQUE ET L'EPREUVE TECHNIQUE.

TITRE VIII (ART. 13): MESURES TRANSITOIRES.

BENEFICE D'ALLEGEMENTS DE FORMATION.

TITRE XI (ART. 14 A 18): DISPOSITIONS GENERALES.

LES CONTENUS DES UNITES DE FORMATION SONT DEFINIS EN ANNEXE I.LES MODALITES DE L'EXAMEN FINAL SONT DEFINIES EN ANNEXE II.LA LISTE DES DIPLOMES PERMETTANT DES DISPENSES FIGURE EN ANNEXE III.

LISTE DES DIPLOMES AYANT EQUIVALENCE DU BEES PRECITE.

MODALITES D'ADMISSION.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 28-01-1994,A COMPTER DU 01-12-1997.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur principal de la jeunesse,

des sports et des loisirs,

J. Penot