Article 1
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Il est créé une mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1995 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « rugby à XIII » ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1995 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
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Il est créé une mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du rugby à XIII, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir, mettre en œuvre et suivre un projet stratégique d'entraînement à la performance en rugby à XIII ;
― concevoir un projet sportif à long terme ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif en centre de formation ou en pôle ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable d'analyser une séquence vidéo d'une durée maximum de deux minutes, correspondant au plus haut niveau de compétition national ou de niveau international et d'en dégager les objectifs prioritaires de travail ;
― être capable de proposer des situations et formes d'entraînement répondant aux problématiques identifiées sur cette séquence vidéo.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables par le directeur technique national du rugby à XIII.
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option « rugby à XIII »;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII » ;
― brevet fédéral « entraîneur 3 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en rugby à XIII inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contact dans la pratique du rugby à XIII ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « rugby à XIII » ;
― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option « rugby à XIII » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « rugby à XIII » ;
― brevet fédéral « entraîneur 1 », « entraîneur 2 » ou « entraîneur 3 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.
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Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « rugby à XIII » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « rugby à XIII ».
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L'arrêté du 28 septembre 1995 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau