JORF n°0078 du 31 mars 2012

Arrêté du 1er décembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la directive 2001/37/CE du 5 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, notamment l'article 6 ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-1,

Arrête :

Article 1

Chaque fabricant ou importateur de produits du tabac déclare annuellement, sous forme électronique, et au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la santé, la liste des ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par marque et par type.
La déclaration est accompagnée d'un courrier signé par le responsable de la production ou de l'importation des produits du tabac, qui atteste que la liste transmise est exhaustive et exacte, et indique les raisons de l'inclusion des ingrédients dans les produits du tabac.
Une copie de la déclaration est adressée au Laboratoire national de métrologie et d'essais.

Article 2

Le dossier électronique qui accompagne la déclaration et transmet la liste des ingrédients et de leurs quantités par marque et par type de produits du tabac, établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit du tabac, comprend les éléments suivants :
1° La fonction et la catégorie de chacun des ingrédients, ainsi que leur quantité exacte ;
2° Toutes les données toxicologiques dont le fabricant ou l'importateur de produits du tabac a connaissance pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas.
Les données toxicologiques sont précisées pour toutes les étapes de fabrication des produits du tabac ;
3° Lorsqu'elles sont disponibles, les propriétés créant une accoutumance pour chaque ingrédient.
Les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont accompagnés du résumé des méthodes d'analyse utilisées et de leurs résultats et sont transmis conformément au format commun de déclaration prévu à l'annexe I du présent arrêté.
Un exemplaire de ce dossier électronique est adressé dans les mêmes conditions au Laboratoire national de métrologie et d'essais.

Article 3

Les informations communiquées par les fabricants et importateurs de produits du tabac en application des articles 1er et 2 sont confidentielles. Elles ne sont pas communicables au public.

Article 4

Outre les informations comprises dans le dossier électronique mentionné à l'article 2, chaque fabricant ou importateur de produits du tabac transmet annuellement, et au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la santé un dossier électronique comprenant, par marque et type de produit du tabac, les informations suivantes, destinées à être rendues publiques :
1° La liste des ingrédients utilisés dans la fabrication du produit du tabac qui ne sont pas des secrets commerciaux, avec indication de leur nom et de leur quantité ;
2° La fonction de chacun de ces ingrédients.
Pour les cigarettes et le tabac coupé fin, les arômes utilisés en dessous du seuil de 0,1 % de la masse unitaire totale du produit du tabac peuvent faire l'objet de données groupées.
Pour le tabac à pipe, les cigares et le tabac sans fumée, les arômes utilisés en dessous du seuil de 0,5 % de la masse unitaire totale du produit du tabac peuvent faire l'objet de données groupées ;
3° Les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.
Le dossier électronique est transmis conformément au format commun de déclaration prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.
Un exemplaire de ce dossier électronique est adressé dans les mêmes conditions au Laboratoire national de métrologie et d'essais.

Article 5

Si la déclaration et les dossiers électroniques qui l'accompagnent ne sont pas rédigés en français, ils sont assortis d'une traduction.

Article 6

Le Laboratoire national de métrologie et d'essais communique annuellement les données mentionnées aux articles 1er, 2 et 4 à la Commission européenne.
Les informations transmises par les fabricants ou importateurs de produits du tabac en application de l'article 4 sont disponibles sur le site internet http://www.lne.fr du Laboratoire national de métrologie et d'essais.

Article 7

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-Y. Grall