Article 1
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Modification de l’arrêté de 2016
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Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et notamment le paragraphe FCL.055 ;
Vu le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l'acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 17 décembre 2024,
Arrêtent :
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 3 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 5 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 8 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 9 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 10 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 12 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 13 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 14 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Sct. Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO) > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 20 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 21 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Sct. Chapitre VI : Dérogations > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 35 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Sct. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 36, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41 > >
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5 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. 36 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. null > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2016 > > Art. null > >
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I. - Les LPE ayant suivi et satisfait aux conditions d'une standardisation de transition vers le niveau 6 organisée par l'autorité entre le 1er avril 2025 et le 1er octobre 2025 sont réputés satisfaire aux exigences du 2° du IV de l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2016 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent arrêté. Dans ce cas, la durée entre chaque séance de standardisation mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2016 susvisé est de deux ans à compter de la date de cette standardisation de transition vers le niveau 6.
II. - L'approbation délivrée à un LPO avant le 1er octobre 2025 doit être renouvelée préalablement à toute délivrance par ce LPO d'une attestation de réussite spécifiant le niveau 6 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé.
III. - Par dérogation au II, l'approbation délivrée à un LPO entre le 1er avril 2025 et le 1er octobre 2025 en vue de pouvoir organiser des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques permettant d'attester le niveau 6 de l'échelle d'évaluation susmentionnée est réputée satisfaire à l'exigence prévue au II.
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Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er avril 2025.
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
R. Thummel
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob