JORF n°0078 du 2 avril 2008

Chapitre IV : Prophylaxie de la fièvre catarrhale du mouton

Article 24

La vaccination, à titre prophylactique, contre les sérotypes 1 et 8 en France continentale et les sérotypes 1, 2 et 4 en Corse est rendue obligatoire pour une période de douze mois à compter du 15 décembre 2008.

1° Cette obligation s'impose à tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux d'espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton.

2° Elle s'impose à toutes les espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, dès lors qu'elles sont visées par la ou les autorisations de mise sur le marché ou par la ou les autorisations temporaires d'utilisation du ou des vaccins.

3° Par dérogation au 1° du présent article, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d'animaux détenus dans des établissements visés à l'article R. 222-6 du code rural à ne pas soumettre à la vaccination les animaux d'espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur concerné, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

4° Par dérogation au 2° du présent article, ne sont pas soumis à l'obligation de vaccination les animaux destinés à être abattus avant l'âge de 10 mois.

Cette dérogation ne s'applique pas aux animaux issus d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton.

5° La vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée par le vétérinaire sanitaire conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxies collectives des animaux organisées et dirigées par l'Etat, sauf accord entre l'éleveur et son vétérinaire sanitaire.

6° Les conditions techniques de mise en œuvre de la vaccination sont fixées, le cas échéant, par une instruction du ministre en charge de l'agriculture.

7° La vaccination est exigible à compter du 30 avril 2009, sauf dérogation accordée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) dans le respect des instructions du ministre en charge de l'agriculture.

Article 25

Lorsque la vaccination à titre prophylactique a un caractère obligatoire pour un ou plusieurs sérotype(s) ou pour une zone déterminée, cette obligation s'impose à tous les propriétaires ou détenteurs de bovins, d'ovins ou de caprins, et pour toutes ces espèces, dans la zone considérée et dans le respect des spécifications techniques d'utilisation du ou des vaccin(s) considéré(s) précisées par la ou les autorisation(s) de mise sur le marché ou par la ou les autorisation(s) temporaire(s) d'utilisation. Le ministre chargé de l'agriculture peut préciser par instruction les catégories d'animaux concernées par la vaccination.
Par dérogation au paragraphe précédent, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser des propriétaires ou détenteurs de bovins ou de petits ruminants à ne pas vacciner les animaux dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur concerné, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.