JORF n°0178 du 3 août 2014

Article 4

Article 4

Un bureau de vote est constitué pour chacune des deux opérations électorales définies à l'article 1er : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés.
Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.


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Version 1

Un bureau de vote est constitué pour chacune des deux opérations électorales définies à l'article 1er : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés.

Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.