ARRÊTÉ du 19 septembre 2014

Article 4

Créé le 8 octobre 2014 · En vigueur depuis le 3 avril 2025

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance.
A défaut, la commission se réunit à nouveau de manière à respecter le délai d'un mois prévu à l'article 5.
Elle se prononce à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletins secrets à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 avril 2025

Modifié parArrêté du 3 mars 2025art. 1

En vigueur du mercredi 8 octobre 2014 au mercredi 2 avril 2025