JORF n°0232 du 7 octobre 2014

Article 4

Article 4

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance.
A défaut, la commission se réunit à nouveau de manière à respecter le délai d'un mois prévu à l'article 5.
Elle se prononce à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletins secrets à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance.

A défaut, la commission se réunit à nouveau de manière à respecter le délai d'un mois prévu à l'article 5.

Elle se prononce à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletins secrets à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.