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Arrêté du 19 novembre 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique, notamment l'article 9, alinéa 3,

Créé le 27 novembre 1998

Le présent arrêté définit les conditions de prise en compte de certains diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle.

Créé le 27 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 janvier 2022

Les diplômes obtenus durant les périodes déjà prises en compte au titre de l'expérience professionnelle ne sont pas pris en compte en équivalence de l'expérience professionnelle.

Créé le 27 novembre 1998

Si plusieurs de ces diplômes sont acquis simultanément, seule l'équivalence la plus élevée sera prise en compte.

Créé le 27 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 janvier 2022

Sont également pris en compte au titre de la pratique professionnelle, et selon la durée indiquée, les diplômes nationaux suivants ou équivalents :
Licence : six mois ;
Maitrise ou master 1 : neuf mois ;
Master 2 : un an ;
Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) : un an ;
Diplôme d'études approfondies (DEA) : un an ;
Diplôme d'études spécialisées (DES) : un an ;
Diplôme d'études spécialisées complémentaire (DESC) : un an et trois mois ;
Diplôme universitaire dont la formation est au moins égale à 100 heures : un mois.
Les diplômes nationaux mentionnés au présent article, pour être assimilés à une pratique professionnelle, doivent avoir été obtenus dans une ou plusieurs des six disciplines suivantes :
1. Santé publique : épidémiologie, environnement, biologie, économie de la santé, gestion et droit de la santé, informatique médicale, santé communautaire, anthropologie de la santé ;
2. Sciences sociales : sociologie, démographie, anthropologie, administration économique et sociale (AES) ;
3. Sciences économiques ;
4. Droit, Ethique ;
5. Sciences pharmaceutiques et médicales ;
6. Informatique, Mathématiques appliquées.

Créé le 27 novembre 1998

Les diplômes nationaux visés à l'article 4 ci-dessus doivent, pour pouvoir être assimilés à une pratique professionnelle, avoir été obtenus dans une ou plusieurs des sept disciplines suivantes :
1. Santé publique : épidémiologie, environnement, biologie, économie de la santé, gestion et droit de la santé, informatique médicale, santé communautaire ;
2. Sciences sociales : sociologie, démographie, anthropologie, administration économique et sociale (AES) ;
3. Sciences économiques ;
4. Droit ;
5. Sciences pharmaceutiques et médicales ;
6. Informatique ;
7. Mathématiques appliquées.

Créé le 27 novembre 1998

Dans une même discipline, seul sera pris en compte le diplôme donnant droit à l'équivalence la plus élevée.

Créé le 27 novembre 1998

Les diplômes qui, bien qu'entrant dans les domaines de compétence visés à l'article 5, ne correspondent pas à l'un des diplômes nationaux retenus pour l'application de l'article 4 du présent arrêté sont examinés par une commission de validation, laquelle devra se prononcer sur :
a) La prise en compte au titre d'une pratique professionnelle des diplômes qui lui seront soumis ;
b) La détermination, compte tenu du diplôme concerné, d'une durée admise en équivalence de ladite pratique professionnelle, selon le barème suivant : trois mois, six mois, neuf mois, douze mois.

Créé le 27 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 janvier 2022

La commission prévue à l'article 7 ci-dessus se réunit une fois par an. Sa composition est la suivante :

- un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

- un représentant de la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé ;

- un représentant de la direction des ressources humaines des ministères sociaux ;

- un médecin inspecteur de santé publique ;

- un enseignant chercheur d'une UFR de médecine.

Créé le 27 novembre 1998

Les membres de la commission de validation prévue à l'article 7 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 27 novembre 1998

Les médecins inspecteurs de santé publique nommés et titularisés dans le corps antérieurement à la date d'effet du présent arrêté pourront bénéficier des dispositions du présent arrêté à compter de sa date de publication.

Créé le 27 novembre 1998

L'arrêté du 4 janvier 1974 relatif à la liste des diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé est abrogé.

Créé le 27 novembre 1998

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le directeur du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale :

Le chef de service,

V. Wallon

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Lacambre

En vigueur depuis le vendredi 27 novembre 1998

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