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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique, notamment l'article 9, alinéa 3,
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Créé le 27 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 janvier 2022
Les diplômes obtenus durant les périodes déjà prises en compte au titre de l'expérience professionnelle ne sont pas pris en compte en équivalence de l'expérience professionnelle.
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Créé le 27 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 janvier 2022
Sont également pris en compte au titre de la pratique professionnelle, et selon la durée indiquée, les diplômes nationaux suivants ou équivalents :
Licence : six mois ;
Maitrise ou master 1 : neuf mois ;
Master 2 : un an ;
Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) : un an ;
Diplôme d'études approfondies (DEA) : un an ;
Diplôme d'études spécialisées (DES) : un an ;
Diplôme d'études spécialisées complémentaire (DESC) : un an et trois mois ;
Diplôme universitaire dont la formation est au moins égale à 100 heures : un mois.
Les diplômes nationaux mentionnés au présent article, pour être assimilés à une pratique professionnelle, doivent avoir été obtenus dans une ou plusieurs des six disciplines suivantes :
1. Santé publique : épidémiologie, environnement, biologie, économie de la santé, gestion et droit de la santé, informatique médicale, santé communautaire, anthropologie de la santé ;
2. Sciences sociales : sociologie, démographie, anthropologie, administration économique et sociale (AES) ;
3. Sciences économiques ;
4. Droit, Ethique ;
5. Sciences pharmaceutiques et médicales ;
6. Informatique, Mathématiques appliquées.
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Créé le 27 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 janvier 2022
La commission prévue à l'article 7 ci-dessus se réunit une fois par an. Sa composition est la suivante :
- un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- un représentant de la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé ;
- un représentant de la direction des ressources humaines des ministères sociaux ;
- un médecin inspecteur de santé publique ;
- un enseignant chercheur d'une UFR de médecine.
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La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'administration générale :
Le chef de service,
V. Wallon
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre
En vigueur depuis le vendredi 27 novembre 1998