Article 1
Abrogé depuis le 2017-09-01 par [object Object]
Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle agricole option services en milieu rural .
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-145 et suivants ;
Vu le décret no 72-989 du 23 octobre 1972 portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu le décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu l'arrêté du 12 février 1973 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 16 mai 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 25 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 30 mai 2000,
Arrête :
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Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle agricole option services en milieu rural .
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Le référentiel professionnel figure à l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les compétences attendues, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté. Il peut être complété par un module facultatif de langue vivante qui figure à l'annexe II du présent arrêté.
La liste, la durée, les coefficients et la définition des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
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Pour les candidats de la voie scolaire, la durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze à seize semaines, dont douze sont prises sur la période scolaire.
Toutefois, pour ceux de la voie scolaire qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins quatre-vingts semaines la période de formation en milieu professionnel peut excéder seize semaines dès lors qu'un minimum de 800 heures est effectué dans le centre de formation.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans sa durée et ses objectifs en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
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Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 points entiers.
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Le certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionné à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenu par la modalité des unités capitalisables. Le diplôme est délivré, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.
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Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 juin 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé