JORF n°164 du 18 juillet 2000

Article 3

Article 3

Pour les candidats de la voie scolaire, la durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze à seize semaines, dont douze sont prises sur la période scolaire.

Toutefois, pour ceux de la voie scolaire qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins quatre-vingts semaines la période de formation en milieu professionnel peut excéder seize semaines dès lors qu'un minimum de 800 heures est effectué dans le centre de formation.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans sa durée et ses objectifs en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 juillet 2000

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

Pour les candidats de la voie scolaire, la durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze à seize semaines, dont douze sont prises sur la période scolaire.

Toutefois, pour ceux de la voie scolaire qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins quatre-vingts semaines la période de formation en milieu professionnel peut excéder seize semaines dès lors qu'un minimum de 800 heures est effectué dans le centre de formation.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans sa durée et ses objectifs en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.