Article 4
Abrogé depuis le 2017-09-01 par ARRÊTÉ du 10 juin 2015 - art. 10
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 points entiers.
1 version
Abrogé depuis le 2017-09-01 par ARRÊTÉ du 10 juin 2015 - art. 10
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 points entiers.
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En vigueur à partir du mercredi 19 juillet 2000
Abrogé le vendredi 1 septembre 2017
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 points entiers.