Article 1
Le présent arrêté a pour objet de définir et de mettre en place un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans certaines communes des départements de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère ci-après dénommées "zone de surveillance renforcée" (ZSR).
Doit être admise dans la zone de surveillance renforcée, si la situation épidémiologique locale le justifie :
- toute commune ayant connu des foyers de brucellose bovine depuis moins de cinq ans, et
- toute commune limitrophe d'une commune répondant au critère précédent.
La liste des communes de la zone de surveillance renforcée est fixée à l'annexe I du présent arrêté. Elle est révisée annuellement par arrêté préfectoral pris après avis conforme de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) au vu des résultats du premier contrôle sérologique prévu à l'article 5 (2°), et autant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
Au sein de la zone de surveillance renforcée, certaines communes sont dénommées "zone de surveillance renforcée prioritaire" (ZSRP). Doit être admise dans la zone de surveillance renforcée prioritaire :
- toute commune ayant connu des foyers de brucellose bovine depuis moins de trois ans ;
- toute commune limitrophe d'une commune répondant au critère précédent si la situation épidémiologique locale le justifie.
La liste des communes de la zone de surveillance renforcée prioritaire est fixée à l'annexe II du présent arrêté. Elle est révisée par arrêté préfectoral pris après avis conforme de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), au minimum annuellement et autant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation sanitaire de la zone de surveillance renforcée.
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