Article 1
Abrogé depuis le 2019-02-07 par [object Object]
L'épreuve orale de sélection professionnelle prévue à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires principal des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2
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Chaque année, une décision du ministre chargé de la culture fixe, d'une part, la date de l'épreuve et la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et, d'autre part, le nombre des emplois à pourvoir de chargé d'études documentaires principal des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale.
Article 3
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Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite avant la date de clôture du registre des inscriptions.
Article 4
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Le jury comprend au moins quatre membres nommés par le ministre chargé de la culture, dont un représentant du ministère de l'éducation nationale.
Il est composé de titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou de conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques de 2e classe. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5
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L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation avec le jury d'une durée de trente minutes maximum.
Cette conversation a comme point de départ un exposé, dont la durée peut être comprise entre cinq minutes minimum et dix minutes maximum, sur les fonctions que le candidat a exercées en qualité de chargé d'études documentaires et, le cas échéant, depuis sa nomination en qualité de fonctionnaire de catégorie A.
L'exposé est suivi de questions avec le jury :
a) Relatives aux attributions du ministère, du service ou de l'établissement auprès duquel est affecté le candidat, dans les domaines d'activité dévolus aux chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale ;
b) Permettant une appréciation de la personnalité et des capacités professionnelles du candidat.
Article 6
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Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée au secrétariat général du ministère chargé de la culture, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente et au ministère chargé de l'éducation nationale pour les agents affectés dans ce département ministériel.
Peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.
Article 7
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Les chargés d'études documentaires en position de détachement dans un autre corps de chargés d'études documentaires pourront subir l'examen professionnel, sous réserve d'en faire la demande soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement.
Article 8
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Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2000.
La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le chef de service,
A. Bonhomme
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre