JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 6

Article 6

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée au secrétariat général du ministère chargé de la culture, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente et au ministère chargé de l'éducation nationale pour les agents affectés dans ce département ministériel.

Peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Abrogé le jeudi 7 février 2019

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée au secrétariat général du ministère chargé de la culture, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente et au ministère chargé de l'éducation nationale pour les agents affectés dans ce département ministériel.

Peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 juillet 2000

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la direction de l'administration générale du ministère chargé de la culture, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente et au ministère chargé de l'éducation nationale pour les agents affectés dans ce département ministériel.

Peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.