Arrêté du 19 juin 2000

Article 6

Abrogé7 février 2019

Créé le 13 juillet 2000 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 6 février 2019

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée au secrétariat général du ministère chargé de la culture, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente et au ministère chargé de l'éducation nationale pour les agents affectés dans ce département ministériel.

Peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 février 2019

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2019art. 7

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au mercredi 6 février 2019

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats

La note obtenue par chaque candidat est communiquée au secrétariat généraldu ministère chargé de la culture, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente et au ministère chargé de l'éducation nationale pour les agents affectés dans ce département ministériel.

Peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en

En vigueur du jeudi 13 juillet 2000 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la direction de l'administration générale du ministère chargé de la culture, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente et au ministère chargé de l'éducation nationale pour les agents affectés dans ce département ministériel.

Peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.