JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 4

Article 4

Le jury comprend au moins quatre membres nommés par le ministre chargé de la culture, dont un représentant du ministère de l'éducation nationale.

Il est composé de titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou de conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques de 2e classe. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 avril 2002

Abrogé le jeudi 7 février 2019

Le jury comprend au moins quatre membres nommés par le ministre chargé de la culture, dont un représentant du ministère de l'éducation nationale.

Il est composé de titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou de conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques de 2e classe. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 juillet 2000

Le jury comprend au moins quatre membres nommés par le ministre chargé de la culture, dont un représentant du ministère de l'éducation nationale.

Il est composé de titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe ou de conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques de 2e classe. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.