Arrêté du 19 juin 2000

Article 4

Abrogé7 février 2019

Créé le 13 juillet 2000 · En vigueur du 29 avril 2002 au 6 février 2019

Le jury comprend au moins quatre membres nommés par le ministre chargé de la culture, dont un représentant du ministère de l'éducation nationale.

Il est composé de titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou de conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques de 2e classe. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 février 2019

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2019art. 7

En vigueur du lundi 29 avril 2002 au mercredi 6 février 2019

Le jury comprend au moins quatre membres nommés par le

Il est composé de titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ou de conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques de 2e classe. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal.

En cas de partage égal des voix, celle du président

En vigueur du jeudi 13 juillet 2000 au dimanche 28 avril 2002

Le jury comprend au moins quatre membres nommés par le ministre chargé de la culture, dont un représentant du ministère de l'éducation nationale.

Il est composé de titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe ou de conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques de 2e classe. Il peut également comprendre des titulaires du grade de chargé d'études documentaires principal.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.