JORF n°160 du 12 juillet 2000

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite avant la date de clôture du registre des inscriptions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 juillet 2000

Abrogé le jeudi 7 février 2019

Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite avant la date de clôture du registre des inscriptions.