JORF n°0023 du 28 janvier 2016

Chapitre II : De la sécurité de la communication électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil

Article 7

COMEDEC fait l'objet d'une homologation de sécurité, au sens de l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé, prononcée par le secrétaire général du ministère de la justice, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, le 9 septembre 2013.

Article 8

COMEDEC utilise des procédés techniques garantissant l'authentification, la signature électronique, l'horodatage, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des échanges électroniques.
L'authentification des systèmes d'information des organismes demandeurs est assurée par l'utilisation de certificats électroniques.

Article 9

Le dispositif sécurisé de création de la signature électronique est fourni sous forme de cartes à puce par l'ANTS aux communes et au service central d'état civil.
Ces cartes sont référencées au sens de l'article 12 de l'ordonnance susvisée.

Article 10

Les cartes à puce sont délivrées aux officiers de l'état civil et à leurs agents pour leur permettre de s'identifier auprès de la plate-forme COMEDEC et pour permettre aux officiers de l'état civil d'apposer leur signature électronique sur les données d'état civil vérifiées. Les officiers de l'état civil peuvent, le cas échéant, utiliser ces cartes à d'autres fins que la procédure de vérification sécurisée des données d'état civil.
Les certificats électroniques remis aux officiers de l'état civil et à leurs agents sont conformes aux exigences du niveau trois étoiles (***) au sens du référentiel général de sécurité.

Article 11

La vérification des données de l'état civil est signée électroniquement par l'officier de l'état civil au moyen d'une signature électronique trois étoiles (***) au sens du référentiel général de sécurité.

Article 12

Une attestation électronique de vérification de la signature électronique est transmise par COMEDEC au système d'information de l'organisme demandeur. La conservation de cette attestation électronique relève de la responsabilité exclusive de l'organisme demandeur.

Article 13

Les certificats électroniques évoqués au chapitre II sont délivrés par un prestataire de service de certification électronique sous la responsabilité du ministère de la justice et mise en œuvre par l'ANTS en tant que prestataires de services de certification électronique.
Ce prestataire fait l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret du 2 février 2010 susvisé.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 décembre 2011 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : De la plate-forme permettant la mise en œuvre de la procédure de communication électronique des données de l'état civil (COMEDEC), Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : De la sécurité de la communication électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 15

Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.