JORF n°0023 du 28 janvier 2016

Chapitre Ier : De la plate-forme permettant la mise en œuvre de la procédure de communication électronique des données de l'état civil (COMEDEC)

Article 2

Les demandes de vérification et les réponses à ces demandes sont transmises via COMEDEC, plate-forme de routage dédiée à ces échanges.

Article 3

COMEDEC est exploitée par l'Agence nationale des titres sécurisés, sous la responsabilité du ministère de la justice.
Les modalités d'intervention de l'Agence nationale des titres sécurisés sont précisées dans une convention de service adoptée en conseil d'administration en date du 13 juillet 2010 et signée en application du treizième alinéa de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Article 4

Ne sont pas conservées par COMEDEC :

- les données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil qui font l'objet d'une signature électronique de la part des officiers de l'état civil ;
- les opérations de vérification de la signature électronique.

Article 5

Les normes, standards et protocoles techniques utilisés par la plate-forme COMEDEC sont conformes au référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 afin de garantir l'interopérabilité entre les systèmes d'information impliqués dans la procédure de vérification par voie électronique des données d'état civil.
Ces systèmes d'information doivent respecter ces normes pour la mise en œuvre des échanges.

Article 6

Les organismes et personnes visés à l'article 13-2 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, et souhaitant procéder à la vérification par voie électronique des données d'état civil dans les conditions prévues à l'article 13-5, alinéa 2, dudit décret, ainsi que les communes et le service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères souhaitant répondre par voie électronique aux demandes de vérification des données de l'état civil doivent conclure une convention avec le ministère de la justice et l'ANTS pour l'utilisation de COMEDEC.
Chaque convention définit les mentions marginales auxquelles les administrations, les organismes et les personnes visés à l'article 13-2 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié ont droit.