JORF n°0023 du 28 janvier 2016

Article 13

Article 13

Les certificats électroniques évoqués au chapitre II sont délivrés par un prestataire de service de certification électronique sous la responsabilité du ministère de la justice et mise en œuvre par l'ANTS en tant que prestataires de services de certification électronique.
Ce prestataire fait l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret du 2 février 2010 susvisé.


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Version 1

Les certificats électroniques évoqués au chapitre II sont délivrés par un prestataire de service de certification électronique sous la responsabilité du ministère de la justice et mise en œuvre par l'ANTS en tant que prestataires de services de certification électronique.

Ce prestataire fait l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret du 2 février 2010 susvisé.