Arrêté du 19 janvier 1995

Article 19

Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Les chefs d'exploitation agricole remplissant les conditions fixées par le décret n° 92-187 du 27 février 1992 susvisé pour bénéficier de l'allocation de préretraite agricole ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.
A cet égard, la convention mentionnée à l'article 18 du présent arrêté entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole précisera les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les caisses de mutualité sociale agricole.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-01-19 art. 18 Décret 92-187 1992-02-27

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 31 décembre 1996