Abrogé1 janvier 1997
Créé le 1 janvier 1995
Les chefs d'exploitation agricole remplissant les conditions fixées par le décret n° 92-187 du 27 février 1992 susvisé pour bénéficier de l'allocation de préretraite agricole ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.
A cet égard, la convention mentionnée à l'article 18 du présent arrêté entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole précisera les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les caisses de mutualité sociale agricole.
A cet égard, la convention mentionnée à l'article 18 du présent arrêté entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole précisera les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les caisses de mutualité sociale agricole.