Arrêté du 19 janvier 1995

Article 28

Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

L'allocation de préparation à la retraite est assujettie pour son montant brut, avant tout précompte, à la contribution sociale généralisée (C.S.G.), dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette contribution est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle est recouvrée, selon le cas, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ou par les caisses de mutualité sociale agricole, conformément aux dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
Une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les différents organismes chargés du recouvrement de la C.S.G. précisera les modalités d'application de ces dispositions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 31 décembre 1996