Abrogé1 janvier 1997
Créé le 1 janvier 1995
La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur l'allocation de préparation à la retraite est prélevée à la source, dans les conditions du droit commun, sur le montant mensuel brut de ladite allocation, au profit du régime d'assurance auquel était assujetti l'intéressé durant les douze derniers mois d'activité professionnelle ayant précédé sa privation d'activité. Son taux est fixé par application de l'article D. 242-12, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.
Cette cotisation est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas d'assujettissements successifs et non simultanés à différents régimes d'assurance maladie couvrant les douze derniers mois d'activité professionnelle, cette cotisation est recouvrée par le dernier régime d'affiliation de l'intéressé.
En cas d'activités multiples relevant simultanément de plusieurs régimes d'assurance maladie, la cotisation est recouvrée par le régime duquel relève l'activité exercée à titre principal au sens des articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les caisses nationales d'assurance maladie concernées fixera les modalités précises et les échéanciers de versement des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Cette cotisation est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas d'assujettissements successifs et non simultanés à différents régimes d'assurance maladie couvrant les douze derniers mois d'activité professionnelle, cette cotisation est recouvrée par le dernier régime d'affiliation de l'intéressé.
En cas d'activités multiples relevant simultanément de plusieurs régimes d'assurance maladie, la cotisation est recouvrée par le régime duquel relève l'activité exercée à titre principal au sens des articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les caisses nationales d'assurance maladie concernées fixera les modalités précises et les échéanciers de versement des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.