Abrogé1 janvier 1997
Créé le 1 janvier 1995
Conformément aux dispositions mentionnées à l'article 2, alinéa 6, du présent arrêté, la reprise d'une activité professionnelle ou la liquidation d'une pension de vieillesse au taux plein ou pour inaptitude au travail met immédiatement fin au versement de l'allocation de préparation à la retraite.
Les modalités d'application de cette disposition seront précisées par convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes compétents des régimes d'assurance vieillesse de base intéressés.
Les modalités d'application de cette disposition seront précisées par convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes compétents des régimes d'assurance vieillesse de base intéressés.