Arrêté du 19 janvier 1995

Article 18

Abrogé1 janvier 1997

Créé le 1 janvier 1995

Le droit au R.M.I. ainsi qu'à l'allocation de solidarité spécifique est suspendu à la date de l'ouverture du droit à l'allocation de préparation à la retraite.
En conséquence, les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre communiquent un état nominatif des bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite aux organismes suivants :
Caisses d'allocations familiales ou, le cas échéant, caisses de mutualité sociale agricole, s'agissant du R.M.I. ;
Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C.), en ce qui concerne les prestations de chômage.
Des conventions précisant les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales susmentionnées et les organismes sociaux en question seront conclues par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre avec, respectivement, la Caisse nationale des allocations familiales (C.N.A.F.), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mardi 31 décembre 1996