Abrogé1 janvier 1997
Créé le 1 janvier 1995
Un état nominatif attestant les périodes de versement de l'allocation de préparation à la retraite est communiqué par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. compétents, pour notification aux intéressés, ainsi qu'aux organismes d'assurance vieillesse, en vue de la prise en compte de ces périodes en tant que périodes d'assurance assimilées dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires avant la privation d'activité.
Des conventions entre les organismes d'assurance vieillesse et le ministère des anciens combattants et victimes de guerre préciseront les modalités d'application de cette disposition.
Des conventions entre les organismes d'assurance vieillesse et le ministère des anciens combattants et victimes de guerre préciseront les modalités d'application de cette disposition.