JORF n°0042 du 20 février 2018

Section 2 : Modalités d'exécution

Article 8

Les opérations d'effarouchement, en cas de tentative de prédation du loup, sont possibles à proximité du troupeau pendant toute la durée du pâturage, y compris en cas d'opération de destruction.

Article 9

I. - Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux, sont les suivants :

- tirs non létaux ;
- effarouchement à l'aide de moyens olfactifs, visuels ou sonores.

II. - Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation de moyens olfactifs ainsi que des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc.
III. - 1° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse, l'effarouchement par tirs non létaux est interdit ;
2° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre d'un effarouchement par tirs non létaux dans le cœur du parc. Si le conseil d'administration est favorable, la mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux nécessite une autorisation du directeur du parc.
IV. - L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet de département et, dans le cœur des parcs nationaux, celle du directeur du parc.

Article 10

I. - Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.
II. - Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet de département.