JORF n°49 du 27 février 1999

Article 15

Article 15

La désignation des candidats élus est effectuée de la manière suivante :

1° Attribution des sièges aux listes :

-chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

-les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste ;

-si des listes ont les mêmes restes, les sièges en question sont attribués à la plus forte moyenne et, en cas de nouvelle égalité, par voie de tirage au sort.

2° Attribution des sièges aux candidats :

-au sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou plusieurs sièges, les sièges sont attribués au (x) candidat (s) ayant le rang de classement le meilleur. Pour établir le rang de classement d'un candidat, on calcule la valeur moyenne des rangs de classement qui lui ont été attribués par les électeurs. Les candidats sont classés par ordre croissant des rangs moyens ainsi obtenus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 février 1999

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

La désignation des candidats élus est effectuée de la manière suivante :

1° Attribution des sièges aux listes :

-chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

-les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste ;

-si des listes ont les mêmes restes, les sièges en question sont attribués à la plus forte moyenne et, en cas de nouvelle égalité, par voie de tirage au sort.

2° Attribution des sièges aux candidats :

-au sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou plusieurs sièges, les sièges sont attribués au (x) candidat (s) ayant le rang de classement le meilleur. Pour établir le rang de classement d'un candidat, on calcule la valeur moyenne des rangs de classement qui lui ont été attribués par les électeurs. Les candidats sont classés par ordre croissant des rangs moyens ainsi obtenus.