JORF n°49 du 27 février 1999

Arrêté du 19 février 1999

Le directeur de l'Institution nationale des invalides,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 92-106 du 30 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 janvier 1999 portant le numéro 624512,

Article 1

Il est créé à l'Institution nationale des invalides, 6, boulevard des Invalides, 75700 Paris 07 SP, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé C-Page RH, dont la finalité est la gestion du personnel de l'Institution nationale des invalides.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'état civil ;

- à la situation familiale ;

- à la carrière partie fixe ;

- aux informations bancaires ;

- aux statut, grade, échelon ;

- à la retraite ;

- à l'affectation ;

- aux enfants ;

- aux diplômes ;

- à l'expérience professionnelle ;

- à la validation des services antérieurs ;

- à la situation militaire ;

- à la mutuelle ;

- à la retraite complémentaire ;

- aux formations et promotions professionnelles ;

- aux absences ;

- aux notes ;

- aux variables de paie ;

- aux décisions ;

- aux arrêtés.

Article 3

Les destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et ce en fonction des procédures d'accès sélectif instaurées par le directeur de l'Institution nationale des invalides, sont :

- la direction ;

- le service du personnel ;

- le service informatique et télécommunications ;

- le service de la formation ;

- le médecin du travail ;

- le surveillant-chef et les cadres du service de soins infirmiers ;

- l'agence comptable ;

- le service social ;

- la mutuelle du personnel.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du service du personnel sous la responsabilité du directeur de l'Institution nationale des invalides.

Article 6

L'adjoint au directeur, chef des services administratifs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

J.-C. Cuisinier-Raynal