JORF n°49 du 27 février 1999

Article 11

Article 11

Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 10 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral, sauf si le nombre de candidatures valides reste au moins égal à trois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 avril 2002

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 10 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral, sauf si le nombre de candidatures valides reste au moins égal à trois.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 février 1999

Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral. Si, après cette date, l'un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral, sauf si le nombre de candidatures valides reste au moins égal à trois.

Les candidats reconnus défaillants peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission électorale ayant constaté la ou les défaillances. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 11 ci-dessus.