JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des périodes d'indemnisation pour les allocataires en formation

Résumé Les chômeurs en formation voient leur indemnisation réduite de moitié, mais gardent au moins trente jours d'indemnisation

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.


Historique des versions

Version 1

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.