JORF n°0002 du 3 janvier 2008

Arrêté du 19 décembre 2007

La ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 55 bis ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 portant désignation des corps de fonctionnaires soumis aux dispositions du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 18 décembre 2007,

Arrête :

Article 1

Les fonctionnaires dont les corps sont cités en annexe de l'arrêté du 19 décembre 2007 susvisé bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 susvisé.
L'agent est prévenu par écrit dans un délai d'au moins dix jours ouvrés de la date de l'entretien professionnel.

Article 2

Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne, outre l'identité de l'agent, son grade et son échelon, la description du poste qu'il occupe et des missions qui lui sont confiées. Il précise notamment si l'agent assume des fonctions d'encadrement.

Article 3

Le contenu du compte rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation.
Toute autre information de nature à préciser les circonstances particulières de l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel et qui aurait pu affecter les fonctions de l'agent peut éventuellement être précisée.

Article 4

Le compte rendu mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007.
Ces critères sont de deux types :
1° Des critères généraux valables pour tous les agents déterminés selon la liste figurant en annexe 1. Ces critères sont obligatoirement appréciés, ceux qui concernent les agents chargés de fonctions d'encadrement le sont obligatoirement dès lors que l'agent se trouve dans cette situation professionnelle ;
2° Des critères déterminés par groupes de corps selon les listes figurant en annexe 2. La personne chargée de conduire l'entretien professionnel apprécie un minimum de cinq critères au regard des fonctions exercées par les agents.
La personne chargée de conduire l'entretien professionnel peut apposer la mention « sans objet » pour les critères mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus qui sont dépourvus de tout lien avec les tâches confiées à l'agent.
L'appréciation est caractérisée par le choix entre les termes suivants : avec difficulté, en cours d'acquisition, acquis, maîtrise, fait référence.

Article 5

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, le supérieur hiérarchique direct notifie sa réponse motivée dans un délai de dix jours.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du personnel

et des affaires sociales,

O. Noël